La Directive droit d’auteur dans la société de l’information autorisait les Etats-membres à mettre en place cette exception au droit d’auteur et la Belgique l’a prévu à l’article XI. 190 10° du Code de Droit Economique. Toutefois, ni le texte européen, ni la loi belge ne définissait cette notion, maintenant délimitée par la CJUE.
A l’origine de l’arrêt, un tract du Vlaams Belang de Gand reproduisant une couverture d’un album de la célèbre bande dessinée “Bob et Bobette”. En lieu et place du personnage de Lambique, figurait un dessin du bourgmestre de la ville jetant des pièces de monnaie à une foule composée de personnes de couleur ou vêtues de foulards. Les héritiers de l’auteur– Willy Vandersteen – ont saisi en référé le Tribunal de Première Instance de Bruxelles pour contrefaçon. Condamné en première instance, le Vlaams Belang fit appel en invoquant notamment l’exception de parodie. S’interrogeant sur la notion de parodie, la Cour d’Appel de Bruxelles a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne de trois questions préjudicielles.
L’Avocat Général a rendu ses conclusions en date du 22 mai 2014, très largement suivie par la Cour de Justice dans son arrêt du 3 septembre 2014.
La première question porte sur la qualité de “notion autonome de droit de l’union” de la parodie. En suivant l’Avocat Général et en invoquant la jurisprudence Padawan, la Cour de Justice y répond logiquement par l’affirmative.
La deuxième question permet à la Cour de définir les trois caractéristiques essentielles de la parodie : (i) elle évoque une œuvre existante, (ii) elle présente des différences perceptibles par rapport à cette œuvre et (iii) elle constitue une manifestation d’humour ou de raillerie.
Enfin, la troisième question porte sur la volonté des titulaires de droit de ne pas être associés, par le biais de la parodie, à un message (politique en l’occurrence) auxquels ils n’adhèrent pas. Sur ce point, la Cour de Justice rappelle que les exceptions au droit d’auteur ne sont pas absolues et qu’elles visent à établir un juste équilibre en les intérêts des titulaires de droits d’une part, et les intérêts des utilisateurs de l’œuvre, d’autre part. Selon la Cour, l’application concrète de la parodie doit donc respecter ce juste équilibre, le juge national étant chargé de le vérifier et de sanctionner tout abus au besoin. S’il est compréhensible que la Cour de Justice considère que les exceptions ne sont pas absolues, il est toutefois étrange qu’elle “injecte” dans le texte de la Directive 2001/29 des considérations plutôt relatives aux droits moraux des auteurs alors que le considérant 19 de celle-ci exclut clairement ces droits du champ d’application de la directive.
Our advice:
Si d’aventure vos œuvres sont contrefaites par un tiers qui se réfugie derrière l’exception de parodie, vous pourrez vous baser sur cet arrêt de la Cour de justice afin de vérifier si les conditions de la parodie sont bien remplies, et si l’équilibre des intérêts en présence a bien été respecté.