Dans un arrêt du 20 mars 2013, la Cour d’Appel de Bastia a rappelé les principes fondamentaux de protection des signes distinctifs. L’affaire opposait deux organisateurs de mariages ayant réservé respectivement les noms de domaine www.mariagesencorse.com et www.mariageencorse.com, et déposé les marques correspondantes. La subtilité de la différence entre les deux signes n’a pas plu au premier déposant, qui a introduit une action en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Commerce d’Ajaccio, qui lui donna raison. Ce jugement a été contesté devant la Cour d’appel d’Ajaccio, car la monopolisation d’un signe descriptif de l’activité exercée pose problème au regard du droit des marques, car un tel signe devrait demeurer libre et ainsi pouvoir être utilisé par d’autres intervenants du même secteur commercial. La Cour adopta le raisonnement de l’appelante et décida «qu’en vertu du principe de la libre concurrence, seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du code civil au titre de la concurrence déloyale, l’enregistrement d’un nom de domaine auprès d’une autorité de nommage ne lui conférant aucun droit privatif ni le bénéfice d’aucun statut juridique propre. En effet, une entreprise ne peut par le biais de son nom de domaine se voir conférer ’un droit quasi exclusif’ d’exercer une activité, même sur un territoire délimité. Or, en l’espèce, la cour relève que le nom de domaine ’www.mariagesencorse.com’ est une juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet. Aussi, même s’il existe une confusion dans l’esprit des internautes, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de la protection du nom de leur domaine, s’agissant d’un nom de domaine générique et descriptif de l’activité de la société X, dont, par ailleurs, la notoriété invoquée n’est pas démontrée, ni la preuve de la volonté de l’appelante, concurrente, de capter sa clientèle ou ses investissements. […] En conséquence, l’exploitation par l’appelante, d’un nom de domaine similaire à celui des intimés, ne constitue pas une faute […]». Cet arrêt doit être approuvé, car il est conforme aux principes de base du droit des signes distinctifs. En droit belge également, comme le nom l’indique, la protection des signes distinctifs exige que ceux-ci ne soient pas simplement descriptifs de l’activité mais permettent au consommateur de distinguer l’origine des produits ou services fournis par rapport à ceux de concurrents. La condamnation sur la base du droit de la concurrence déloyale requiert la preuve de circonstances particulières, indiquant une volonté de piller les efforts d’un concurrent ou la recherche d’une confusion dans l’esprit du public. “
Our advice:
Le choix d’un nom commercial ou d’une marque est toujours une étape cruciale dans la vie d’une entreprise ou d’un projet. En effet, plus le signe choisi est descriptif, moins large sera sa protection. L’entreprise devra donc tolérer l’emploi de signes identiques ou similaires par les concurrents. Par contre, si le signe choisi présente un caractère distinctif plus élevé, il pourra faire l’objet d’une appropriation exclusive, permettant de s’opposer à l’usage par les concurrents. L’entreprise sera attentive, non seulement au potentiel du signe en termes de marketing, mais également aux possibilités juridiques de le protéger efficacement vis-à-vis des concurrents. “