La requalification d’une convention de collaboration en contrat de travail peut être sollicitée tant par l’ONSS, l’auditorat du travail que par le cocontractant.
Cette requalification peut avoir des conséquences très lourdes pour le cocontractant qualifié d’employeur dès lors qu‘il pourra se voir contraindre de payer, outre l’ensemble des cotisations sociales, patronales et personnelles dues à l’ONSS (dans les limites de la prescription) sans possibilité de récupération auprès du travailleur, une série de sommes dues en exécution de la législation applicable au contrat de travail (barèmes minimaux, pécules de vacances, prime de fin d’année, frais de déplacement, chèque repas, indemnité de rupture, …)
La convention qui régit la collaboration professionnelle, que le cocontractant soit indépendant et salarié, vise nécessairement deux éléments :
- Les prestations
- Les modalités d’indemnisation desdites prestations.
Le critère distinctif est donc l’existence ou non d’un lien d’autorité, c’est-à-dire la possibilité qu’a l’un des cocontractants de donner des ordres et de s‘assurer que ces ordres soient respectés.
La matière est réglée par le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 concernant les relations de travail (articles 331 et s.) qui prévoit notamment en son article 333 §1er que les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité sont :
- la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention, pour autant que cette dernière soit exécutée conformément à la qualification choisie par les parties ;
- la liberté d’organisation du temps de travail;
- la liberté d’organisation du travail;
- la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.
Pratiquement, la requalification d‘un contrat d’entreprise en contrat de travail n’est envisageable que dans l’hypothèse où les termes du contrat sont contredits par l’exécution qui en a été donnée. Il faut donc qu’il y ait incompatibilité entre la qualification contractuelle et l’exécution du contrat sous l’angle de la vérification de l’autorité que peut exercer ou non le cocontractant sur l’autre partie.
La Commission de Ruling Social est compétente pour rendre un avis sur la qualification qui doit être donnée à une convention. Elle doit être saisie au plus tard dans l’année qui suit le début de la relation de travail. La décision rendue par la Commission lie les instances administratives telles que l’ONSS, l’INASTI et les CASTI.
Ons advies:
La volonté des parties ne suffit pas pour empêcher une requalification d’une relation contractuelle.
Préalablement à la signature de la convention, il doit être réfléchi aux modalités d’exécution pratiques de la relation professionnelle pour s’assurer que la qualification choisie corresponde et de cette manière, éviter une requalification ultérieure.