Depuis le 1er mars 2019, les modifications apportées par la Directive (UE) 2015/2436 aux marques Benelux trouvent à s’appliquer sur le territoire belge
Retour sur les nouveautés introduites par cette directive.
Vers un droit des marques harmonisé au sein de l’UE
La directive impose aux États membres une harmonisation tant au niveau des conditions d’enregistrement et des droits conférés par les marques que des règles de procédure applicables.
Le texte précise notamment les conditions que doit remplir un signe distinctif pour pouvoir prétendre à un enregistrement : distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et être représenté d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.
Par ailleurs, la directive supprime l’exigence de représentation graphique concernant les marques : celles-ci peuvent désormais prendre d’autres formes telles qu’un enregistrement sonore par exemple.
Des procédures identiques entre États membres
D’un point de vue procédural, la directive met en place des procédures identiques dans chacun des États membres en ce qui concerne la demande et l’enregistrement de marques, ainsi que les actions en nullité, déchéance et opposition.
Les procédures ainsi mises en place étant identiques aux procédures déjà en vigueur au niveau Benelux, cette harmonisation n’implique pas de changements concrets pour botre pays.
En effet, en ce qui concerne le montant des taxes, l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle avait anticipé cette harmonisation en remplaçant, dès le 1er janvier 2019, le forfait pour l’enregistrement de 3 classes par un tarif par classe.
Elle met en place, en outre, une exigence renforcée de description claire des produits et / ou services devant bénéficier de la protection de la marque lors de la demande d’enregistrement : en plus du choix de classe(s) conformément à classification de Nice, il faut maintenant décrire avec suffisamment de clarté et de précisions les produits et services visés lors de la demande d’enregistrement.
Renforcement des droits des titulaires des marques
Depuis le 1er mars 2019, et en tant que titulaire d’une marque, vous bénéficiez notamment des droits suivants :
- interdire l’utilisation de votre marque comme nom commercial ou dénomination sociale par un tiers : cet usage constitue en effet comme une contrefaçon ;
- interdire l’utilisation de votre marque dans une publicité comparative ne respectant les conditions énoncées à l’article 4 de la Directive 2006/114/CE ;
- intenter une action en contrefaçon contre tout tiers introduisant sur le territoire de l’UE des marchandises contrefaites en violation de vos droits, et produites hors UE ;
- interdire une série d’actes considérés comme préparatoires à une potentielle contrefaçon de marchandises effectuée en violation de vos droits ;
- imposer aux éditeurs de dictionnaires, encyclopédies, et tout ouvrage de référence similaire, qui reproduiraient votre marque dans un tel ouvrage, d’accompagner cette reproduction d’une mention indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
Ons advies:
Vous êtes soucieux des impacts que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur une marque dont vous êtes titulaire ou sur un signe distinctif dont vous souhaitez procéder à l’enregistrement en tant que marque ? Vous souhaitez être assisté dans le cadre de cette procédure d’enregistrement ? Le département Creactivity de Lexing se tient naturellement à votre disposition pour vous assister dans ce domaine.
Vous pouvez déjà visionner ici l’enregistrement de notre formation consacrée au choix et à la protection de la marque.