Confrontés, comme tant d’autres acteurs traditionnels de la culture ou de l’information, à un bouleversement lié à l’avènement du numérique, une partie des organismes représentant les éditeurs de presse français – notamment l’association d’information politique et générale (IPG) – ont, dans le courant du mois de septembre 2012, adressé au gouvernement français un projet de loi visant les agrégateurs de contenu en général, mais dont le but est clairement de mettre à contribution le service «Google Actualités», à l’instar de ce que les organismes de presse belge ont tentés d’obtenir – et obtenu en partie – dans le cadre du procès Copiepresse vs. Google. Ce projet de loi, déjà débattu sous la présidence de Nicolas Sarkozy, vise une modification du Code la propriété intellectuelle afin d’y introduire un nouveau droit voisin au bénéfice de l’organisme de presse. Elle postule notamment la création d’un nouvel article 281-1 qui réaffirmerait le droit des organismes de presse sur tout ou partie des contenus de presse édités sous leur responsabilité. Le projet d’article 281-2 constitue le corps du mécanisme, en ce qu’il prévoit que les organismes de presse ne pourraient «s’opposer à l’utilisation par un tiers de lien hypertextes ou de toute technique équivalente permettant d’accéder à tout ou partie de leurs contenus de presse lorsque ces derniers sont librement accessibles par un service de communication au public en ligne édité par eux […]. L’acte mentionné à l’alinéa précédent ouvre droit à une rémunération équitable au profit des organismes de presse lorsqu’il est réalisé par une personne […] exerçant à titre principal une activité de prestataire d’un service de référencement sur internet ou d’exploitation d’un moteur de recherches dans le cadre d’un service gratuit ou payant visant manifestement le public de France, y compris lorsqu’elle ne joue pas un rôle actif[…]. En cas d’offres de différents services, la rémunération équitable n’est due que lorsque le service mentionné à l’alinéa précédent occupe une place principale et substantielle au sein de ces derniers. L’insertion d’un tel service au sein d’un site portail ou d’un bloc-notes (NDLR: un blog) n’est pas couverte par le présent alinéa». Le reste du projet indique comment les modalités pratiques de cette rémunération seront décidées et prévoit la mise en place d’une société de gestion collective chargée de percevoir cette rémunération ainsi que des sanctions pénales. Juridiquement, les questions posées par ce projet sont nombreuses. Faut-il nécessairement créer un nouveau droit voisin? L’exemple belge de Copiepresse démontre ainsi qu’une telle loi n’est pas nécessaire pour permettre aux organismes de presse de faire valoir leurs droits en se basant sur les règles «usuelles» du droit d’auteur. En outre, comment définir le «contenu de presse»? S’agit-il d’un concept différent de l’œuvreprotégée par le droit d’auteur? Comment déterminer si un service «vise manifestement de la public de la France»? Pourquoi écarter les blogs et les «portails» du champ d’application? Plus fondamentalement, peut-on autoriser une entité à s’arroger le droit d’interdire les hyperliens pointant sur un contenu qu’elle édite, alors que ces hyperliens sont à la base du World Wide Web, une exception mettant alors en danger l’ensemble du système? Manifestement, ce projet de loi et le battage médiatique le concernant relèvent de la musculation en vue des âpres négociations à venir entre Google et une partie des éditeurs de presse, et personne n’envisage sérieusement d’insérer ce nouveau droit voisin dans la législation française. Néanmoins, la multiplication des tentatives législatives, plus ou moins bien ficelées, d’industries encore puissantes mais qui se sentent vaciller face à des évolutions auxquelles elles ont du mal à s’adapter mettent en danger la cohérence des règles en matière de propriété intellectuelle ainsi que les équilibres que ces règles contiennent. La célèbre phrase de Montesquieu «Il ne faut toucher aux lois qu’avec des mains tremblantes» n’a jamais été autant d’actualité. “
Ons advies:
Dans la plupart des cas, les règles existantes permettent d’obtenir la cessation des atteintes et la réparation du préjudice du titulaire de droits en cas de réutilisation non autorisée de contenus diffusés en ligne.Il convient donc d’envisager avec prudence la reprise de contenus réalisés par des tiers, même s’ils sont diffusés en ligne.A l’inverse, la diffusion de contenus en ligne ne vous prive en principe pas du droit de vous opposer à leur réutilisation dans des conditions contraires aux réserves posées lors de cette diffusion. Les modalités de diffusion en ligne gagnent donc à être juridiquement précisées afin de protéger au mieux les contenus concernés vis-à-vis de certaines formes de réutilisation non désirées.