Le Maître de l’ouvrage doit avertir l’architecte du commencement des travaux.
En effet, le contrat d’architecture mentionne, de manière quasi systématique, que le maître de l’ouvrage doit, avant d’entamer les travaux, informer l’architecte par écrit de l’obtention du permis d’urbanisme, de l’implantation de l’immeuble par l’entrepreneur et du commencement des travaux.
Bref rappel
L’article 4 de la loi d’ordre public du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose au maître de l’ouvrage de recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.
Cette obligation est sanctionnée pénalement.
Le seul fait pour le maître de l’ouvrage de signer un contrat d’architecture avec l’auteur de projet confiant à celui-ci une mission complète, tant pour la conception que pour le contrôle de l’exécution des travaux, ne suffit pas à remplir l’obligation issue de cette disposition de la loi de 1939.
Le maître de l’ouvrage doit en effet et en outre rendre effectif le contrôle obligatoire des travaux par l’architecte.
L’architecte, sauf les cas exceptionnels, gère souvent un certain nombre de projets en même temps. Il ne lui appartient pas de sonder la date exacte à laquelle chacun de ses chantiers commencera à recevoir un début d’exécution.
C’est au contraire au maître de l’ouvrage d’avertir l’architecte du commencement de cette exécution. L’avertissement préalable donc.
Obligation d’avertissement préalable: obligation d’ordre public
Cette obligation d’avertir l’architecte du commencement des travaux est une obligation d’ordre public dans le chef du maître de l’ouvrage. Ce caractère d’ordre public résulte des deux éléments suivants :
D’une part, l’exercice effectif du contrôle des travaux par l’architecte est lui-même une mission d’ordre public issue de la loi précitée.
D’autre part, l’architecte doit veiller à ce que l’entrepreneur qui aura été choisi par le maître de l’ouvrage dispose bien des accès requis à la profession, conformément à la loi programme du 10 février 1998 de la promotion de l’entreprise indépendante et à l’arrêté royal d’exécution du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l’électronique, ainsi que de l’entreprise générale.
À défaut pour l’architecte de procéder à ces vérifications, celui-ci engage sa responsabilité et ne peut s’en décharger par la voie d’une clause contractuelle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et, notamment, l’arrêt du 6 janvier 2012 (RGDC, 2012/6, p. 267 et s. et le commentaire de L-O. HENROTTE).
Sanctions de l’absence d’avertissement préalable
Si le maître d’ouvrage omet d’avertir l’architecte du commencement des travaux, le maître d’ouvrage se privera ainsi, de la sorte, par sa propre faute, de pouvoir réclamer toute indemnisation à l’architecte du fait des malfaçons ou de tout désordre. Même relevant de la responsabilité décennale de l’architecte ! Et ce pour les travaux que ce dernier n’a pu effectivement contrôler, pour les travaux qui ont été exécutés par l’entrepreneur incompétent et n’ayant pas accès à la profession.
Les conséquences sont donc extrêmement lourdes pour le maître de l’ouvrage. Son obligation issue de l’article 4 perdure tout au long de l’exécution du contrat d’architecture. Et plus généralement des contrats d’entreprise jusqu’aux réceptions.
Ons advies:
La mise en conformité par le maître de l’ouvrage aux obligations issues de la loi du 20 février 1939 sur les architectes ne se limite pas à la signature d’une convention avec celui-ci.
Le maître de l’ouvrage, sous peine de perdre tout recours à l’encontre de l’architecte et, dans une certaine mesure, à l’encontre de l’entrepreneur, doit également et impérativement informer son architecte du commencement des travaux.