La Cour de cassation française a validé récemment le recours à un constat d’huissier portant sur la messagerie d’un salarié consultée en son absence. Ce constat avait été effectué à la requête de l’ancien employeur du salarié, suite à la démission de ce dernier et pendant l’exécution de son préavis. Sur base des courriels relevés et copiés par l’huissier, l’employeur avait sollicité et obtenu le licenciement dudit salarié pour avoir exercé une concurrence déloyale et une activité de détournement de clientèle pendant l’exécution de son préavis. L’adresse électronique dont le contenu a été visité par l’huissier de justice ne comprenait pas le nom de la société mais uniquement le nom du travailleur suivi de @orange.fr. Cette adresse était toutefois consultable via une icône présente sur la page d’accueil du site web de l’entreprise qui l’employait. La Cour d’appel de Pau considérait qu’à la différence du contrôle des sites internet consultés par le travailleur, l’accès à la boîte mail personnelle et professionnelle sans sa propre autorisation ou sans autorisation judiciaire constitue une atteinte au secret des correspondances et une violation notamment de l’article 8 de la CEDH. Elle soulignait que tout salarié a droit, même au temps et sur son lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, ce qui implique notamment le respect du secret des correspondances. La Cour de cassation française en a toutefois jugé autrement dans un
Notre conseil :
A titre préventif, il est conseillé aux dirigeants d’entreprises d’élaborer des règles techniques et de gestion ainsi que des procédures pour éviter que survienne le besoin pour l’employeur de devoir contrôler le contenu d’une boîte mail de ses travailleurs.
Pour éviter toute intrusion dans leur vie privée, il est par ailleurs conseillé aux travailleurs d’utiliser des comptes distincts pour les fins privées ou professionnelles, ou à tout le moins, d’indiquer le mot «personnel» ou «privé» dans le titre de leurs courriels.
Dans l’hypothèse où cela est requis, l’employeur peut néanmoins exercer un contrôle sur la base d’une approche graduelle (d’abord anonyme puis un contrôle individualisé) en respectant toujours les principes repris dans la loi sur la vie privée, à savoir un accès limité et pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.