Depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique, les relations contractuelles entre entreprises (B2B) sont désormais assujetties à un régime de contrôle des clauses abusives.
Pour la première fois, on retrouve dans le droit belge inter-entreprises un principe selon lequel une clause est abusive si, prise seule ou combinée à d’autres, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Selon l’article VI.91/3 § 1 CDE.
Ce régime introduit deux listes : une « liste noire » de clauses considérées comme abusives en toutes circonstances, et une « liste grise » de clauses qui sont présumées abusives sauf preuve du contraire.
Parmi les clauses de la liste noire figurent, conformément à l’article VI.91/4 CDE, les clauses qui :
- prévoient un engagement irrévocable d’une partie alors que l’exécution dépend de sa seule volonté;
- confèrent à une partie le droit unilatéral d’interpréter le contrat;
- font renoncer l’autre partie à tout recours;
- constate la connaissance ou l’adhésion à des conditions que l’autre partie n’a pas réellement pu consulter.
Les clauses présumées abusives (liste grise) sont énumérées à l’article VI.91/5 CDE. Ex :
- autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans motif valable le prix ou les caractéristiques du contrat;
- proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans délai raisonnable de résiliation;
- placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre;
- exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie en cas de non-exécution ou d’exécution défectueuse;
- etc
Le caractère abusif de la clause est apprécié au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte du contexte, des usages commerciaux, de l’économie générale de l’accord et des autres clauses qui y figurent.
En pratique, cela implique que les entreprises doivent désormais revoir systématiquement leurs conditions générales de vente ou d’achat, leurs modèles de contrats, et tout engagement interentreprises, pour s’assurer qu’aucune clause ne tombe sous ces critères. À défaut, une clause abusive peut être annulée par un juge (article VI.91/6 CDE).
Il est important de noter que ce contrôle ne porte pas sur l’équilibre économique global (par exemple : la rentabilité) mais bien sur un déséquilibre juridique des obligations et droits des parties.
Notre conseil :
Attention : les parties peuvent néanmoins, en connaissance de cause et dès la conclusion du contrat, choisir l’application d’une clause contenue dans la liste grise moyennant une motivation claire et une documentation adéquate.
Notre équipe se tient à disposition des entreprises désireuses de revoir leurs conditions générales à la lumière de cette loi B2B et de ces listes noire et grise.
Pour en savoir plus, vous pouvez visionner le replay de notre formation earlegal : earlegal #13 – Contrats de construction : attention aux clauses abusives! – Lexing
