Un des principaux atouts des méthodes Agile réside dans la flexibilité qu’elles offrent.
Cependant, les principes du droit des contrats ne doivent pas être perdus de vue lorsqu’il s’agit de contractualiser un projet Agile.
L’exigence d’un objet déterminé ou déterminable
Pour qu’un contrat soit valable, il doit ainsi porter sur un objet déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base des éléments couverts par le contrat.
Si l’on peut admettre que l’objet ne soit pas pleinement déterminé lors de la formation du contrat, il doit au moins remplir l’exigence de déterminabilité.
L’objet est considéré comme déterminable dès qu’il peut être précisé sur la base d’éléments objectifs contenus dans le contrat. Si un nouvel accord des parties est nécessaire pour arriver à cette détermination, l’exigence n’est pas remplie. Cela a pour conséquence que la validité du contrat peut être contestée.
Qu’en est-il dans un contrat Agile ?
Le contexte particulier de l’objet d’un contrat Agile
Dans le cadre d’un projet Agile, l’objectif des parties est justement de ne pas enfermer le champ des prestations dans une définition étroite et figée au moment de la conclusion du contrat.
Le contrat Agile porte-t-il pour autant sur un objet indéterminé et indéterminable ?
Il convient d’être nuancé. L’objet du contrat Agile porte sur la réalisation de prestations visant à atteindre un objectif défini dans le Product Vision. Certes, le Product Backlog n’est pas défini d’une manière précise dès la formation du contrat. Le résultat final des prestations n’est pas défini, mais le type de services et l’objectif le sont. Ainsi, il nous semble erroné de soutenir que l’objet ne serait pas suffisamment délimité pour constituer un contrat valable.
La circonstance que
- le livrable final n’est pas défini en détails au début du contrat et
- évolue au fil des sprints de développement
n’est pas davantage de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, l’objet du contrat porte sur la prestation de services d’un type déterminé, afin d’atteindre un objectif en suivant un processus Agile. Ces différents éléments permettent d’assurer une délimitation de l’objet contractuel qui remplit les exigences de validité du contrat Agile.
Il ne nous semble donc pas que le contrat Agile soit davantage susceptible d’être annulé pour défaut d’objet qu’un autre contrat, pour autant que la nature des services et les objectifs du projet soient définis initialement.
Unsere Empfehlung:
Si les méthodes Agile permettent une évolution du produit en cours de phase d’exécution du projet, est-ce que cette approche ouverte est de nature à augmenter les risques d’invalidité du contrat ?
Pour autant que l’objet soit clairement exprimé dans une perspective Agile, il nous semble que le contrat répondra aux exigences de validité du Code civil.
Une définition cohérente de l’objet contractuel par rapport à la démarche de gestion de projet voulue par les parties ne devrait donc pas augmenter les risques à cet égard.
Si vous désirez approfondir le sujet, consultez la page dédiée aux méthodes Agile !