Dans le cadre de la réforme du Code civil, la nouvelle codification du droit des biens consacre désormais un titre complet aux relations de voisinage.
Cette théorie des troubles de voisinage était jusque-là uniquement issue des décisions des cours et tribunaux.
La théorie des troubles de voisinage dans la réforme
La théorie des troubles de voisinage est désormais consacrée dans le Titre 5 du nouveau livre 3 du Code civil. Ce titre s’intitule : „Relations de voisinage“. Comme c’est le cas pour l’ensemble de la réforme du Code civil, il a principalement pour but de compiler les principes dégagés par la jurisprudence.
L’idée de base est que chaque voisin doit respecter un équilibre établi. Cet équilibre ne peut être rompu.
Ainsi, pour agir contre son voisin sur base de cette théorie, il faut pouvoir démontrer :
- L’existence d’un trouble anormal de voisinage. Le juge apprécie le caractère excessif du trouble en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce. Ces circonstances peuvent être le moment, la fréquence et l’intensité du trouble ;
- L’imputabilité du trouble au voisin. Il s’agit d’un acte ou d’une omission en lien avec le trouble. Cela ne nécessite pas la démonstration d’une faute dans le chef du voisin.
Si ces conditions sont rencontrées, le juge ordonne au voisin les mesures adéquates destinées à rétablir l’équilibre ainsi rompu.
Une innovation : l’action préventive
La réforme du droit des bien contient tout de même une innovation majeure. Il s’agit de la possibilité d’agir contre son voisin à titre préventif.
Cette possibilité permettra dès le 1er septembre 2021 au voisin qui craint de subir un trouble, d’agir préventivement.
Dans ce cas, le voisin devra faire état de „risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution“. On peut penser à un arbre qui menace de tomber, à une partie de bâtiment qui menace de s’effondrer, à un mur de soutènement qui s’affaiblit dangereusement …
Par conséquent, le voisin victime ne devra pas attendre de subir un trouble pour agir.
Cependant, la crainte d’un risque devra bien entendu être objectivée. Le législateur n’a pas non plus voulu permettre à tout voisin d’agir sur base d’une simple appréhension de risque.
Ainsi, le voisin devra prouver l’existence d’un risque particulièrement qualifié et objectivé par un rapport de conseil technique, pour voir son action préventive recevable.
Il paraît aisé d’apporter la preuve d’un risque relatif à la sécurité. Il sera sans doute beaucoup moins facile de prouver la présence d’un risque grave en matière de pollution ou de santé.