Trois directives européennes se sont succédées depuis 2001 dans le but, notamment, d’instaurer un cadre juridique clair permettant de développer la facturation électronique et de supprimer les différences de traitement entre celle-ci et la facturation «papier» traditionnelle. Pressé par l’imminence de la fin du délai accordé pour la transposition de la directive 2010/45/UE – la dernière en date – du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/11/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation JO L189/1 du 22.7.2010), le législateur belge a promulgué, le 17 décembre 2012, une loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I) (M.B. du 21.12.2012). Un arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (M.B. du 31.12.2012) complète le dispositif. Outre les aspects purement liés à l’aspect électronique de la facturation, la loi du 17 décembre 2012 introduit plusieurs modifications au Code TVA concernant, notamment, la notion de livraison de bien, le lieu de livraison des biens, l’autofacturation, l’Etat-Membre compétent pour les règles d’émission de la facture,… Nous nous bornerons ici à souligner quelques points liés à l’aspect électronique de la facturation: Les nouveaux paragraphes §12 et 13 de l’article 1er du Code TVA contiennent les définitions des notions de fait générateur de la taxe, d’exigibilité de la taxe, defactureet defacture électronique. La facture électronique est donc tout document ou message qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu’elle soit. Les travaux préparatoires visent, à titre exemplatif: les factures sous un format électronique (message structuré de type XML, FINVOICE, PDF, Word ou autre) qui sont émises et reçue sous une forme électronique, comme un email avec pièce jointe, un fax non reçu sur papier, le téléchargement sur un portail web, etc… L’article 60 du Code TVA est intégralement refondu afin de le rendre le plus conforme possible aux articles de la directive TVA qu’il transpose, mais son contenu ne varie guère sur le fond. La durée de conservation ne varie pas (7 ans) et le Roi peut prolonger ce délai mais ne peut pas le réduire, sauf en ce qui concerne les documents autres que les factures et les livres. L’article 60 §5 transpose mot pour mot l’article 233 paragraphe 1er, alinéa 1er de la directive TVA et introduit l’obligation de conserver l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et lalisibilité, cette dernière qualité étant introduite pour la première fois, de la facture de son émission jusqu’à la fin de la période de conservation. Contrairement à l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu, la lisibilité n’est pas définie. Les travaux préparatoires précisent que cela signifie simplement que la facture doit être lisible par l’utilisateur, sur papier ou sur écran, dans un style permettant de lire clairement les informations relatives à la TVA, sans devoir les examiner ou les interpréter de manière excessive. Un message structuré, de type XML, peut donc être considéré comme lisible puisqu’il est interprété par une machine qui le restitue, de manière transparente, dans un langage compréhensible pour l’utilisateur. Ces qualités devant être garanties pendant toute la durée de la conservation (sept ans minimum), émetteurs et récepteurs de la facture seront attentifs aux risques d’obsolescence des formats utilisés. Chaque assujetti détermine la manière dont il assurera le respect de ces trois conditions et il est précisé qu’un contrôle de gestion établissant une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services est de nature à donner cette assurance. L’assujetti peut également conserver les factures sous une autre forme ou format que celui sous lequel elles ont été émises ou reçues mais doit alors s’assurer que cela ne fait pas obstacle aux exigences susmentionnées. „
Unsere Empfehlung:
Les modifications apportées par ces nouveaux textes sont nombreuses, subtiles et dépassent l’aspect purement «formel» de la facturation électronique.Il convient d’être spécialement attentif au respect des trois conditions d’authenticité de l’origine, d’intégrité et de lisibilité du contenu et à la conformité de la méthode utilisée pour les garantir.