Depuis une dizaine d’années, le droit de la consommation fait face à de nombreux défis avec le développement des technologies de l’information et de la communication. De fait, de nouveaux biens sont apparus sur le marché : les contenus numériques. Citons par exemple les applications électroniques, les programmes informatiques, les jeux en ligne, les livres électroniques … Ceux-ci présentent tous une caractéristique commune qui les différencie d’emblée des biens « classiques », à savoir leur caractère immatériel.
Ces contenus numériques ont donné naissance à de nouvelles pratiques commerciales pouvant s’avérer préjudiciables pour le consommateur. Comme la fourniture de services ou de contenus numériques présentés comme « gratuits » aux consommateurs, alors que ceux-ci sont en réalité fournis en échange de données personnelles du consommateur, parfois à son insu.
Quelles règles s’appliquent aux contrats de fourniture de contenus et de services numériques ?
Vu l’importance croissante de ce type de biens dans l’économie, le législateur européen a adopté la directive du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques. Celle-ci définit le contenu numérique d’une manière large, comme « des données produites et fournies sous forme numérique ».
Cette directive adapte certains principes du droit de la consommation à la vente de contenus et de services numériques.
C’est entre autres le cas de la garantie légale de conformité qui s’applique maintenant aux contrats par lesquels le professionnel reçoit du consommateur des données personnelles au lieu d’un prix.
- Le délai de garantie est de 2 ans à compter de la fourniture du contenu ou du service numérique, lorsque ceux-ci sont acquis via une opération de fourniture unique (par exemple en cas de téléchargement d’un fichier).
- Lorsque le contenu ou le service numérique est fourni de manière continue pendant une certaine durée, ce délai est limité à une durée équivalente à la fourniture du contenu ou du service numérique.
Cette directive impose également au fournisseur de contenus et de services numériques de délivrer au consommateur des contenus et/ou des services numériques conformes au contrat. Pour s’assurer du respect de cette exigence, la directive prévoit des critères objectifs et des critères subjectifs de conformité. Citons en particulier la durabilité du bien, qui est définie par la directive comme « la capacité d’un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal ».
La directive donne également au consommateur de nouveaux droits, à savoir :
- Le droit d’être informé ainsi que de recevoir les mises à jour nécessaires pour maintenir la conformité du bien ;
- La possibilité de refuser des modifications ultérieures, telles que les améliorations logicielles qui vont au-delà de ce qui est prévu dans le contrat et de ce qui est nécessaire pour assurer la conformité du bien ;
- Le choix de récupérer ou non les contenus utilisés au cas où le contrat conclu est finalement résolu.
La directive a été transposée en Belgique dans le nouveau Code civil, aux articles 1701/1 et suivants. Ces articles s’appliquent à la fourniture de contenus ou de services numériques depuis le 1er juin 2022.
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