Dans les litiges transfrontaliers, le droit de l’Union Européenne vise à protéger le consommateur en tant que partie contractante la plus faible, en lui facilitant l’accès à la justice. En vertu de l’article 15 du Règlement Bruxelles I, le consommateur belge peut ainsi assigner devant les tribunaux belges le commerçant avec lequel il a conclu un contrat, même si ce commerçant est domicilié dans un autre État membre, si les conditions suivantes sont réunies : le contrat ne peut être lié à l’activité professionnelle du consommateur le commerçant doit exercer ses activités commerciales ou professionnelles en Belgique ou, diriger par tout moyen (par exemple par Internet) ses activités vers la Belgique le contrat sur lequel porte le litige doit relever de ces activités. Se posait par contre la question de savoir si le contrat devait être conclu à distance, afin de pouvoir bénéficier de cette règlementation favorable au consommateur. En effet, la réglementation européenne exigeait jusqu’en 2002 que le consommateur ait accompli dans l’État membre de son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat. La réglementation actuelle n’exige plus explicitement que les contrats soient conclus à distance. La cour suprême autrichienne a dès lors posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’union européenne, sur ce point, dans une espèce où une ressortissante autrichienne s’était rendue en Allemagne pour acquérir un véhicule, trouvé grâce à des recherches effectuées par internet. Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la a estimé que le fait que le consommateur se soit rendu dans l’État membre du commerçant pour signer le contrat n’exclut pas la compétence des juridictions de l’État membre du consommateur. Selon la Cour, l’ajout d’une condition supplémentaire de conclusion à distance du contrat serait contraire à l’objectif dela disposition interprétée, qui est la protection du consommateur en tant que partie faible au contrat. „
Unsere Empfehlung:
Les consommateurs belges ne doivent pas s’estimer démunis lorsqu’ils sont confrontés à un différend avec un vendeur étranger, puisque si les conditions d’application de l’article 15 du règlement Bruxelles I sont remplies, il est possible d’assigner le vendeur étranger en Belgique.Par ailleurs, les commerçants visant les marchés des autres Etats membres seront attentifs à cette précision. Si la règlementation européenne impérative en matière de compétence territoriale ne peut être contournée, la rédaction prudente de conditions générales permettra de circonscrire les éventuels cas de responsabilité.