La Cour de Justice a récemment consacré le principe du transfert d’une licence de logiciel lorsque cette licence n’est plus utilisée par son titulaire initial. Les faits concernaient l’activité d’une société allemande spécialisée dans la commercialisation de licences d’occasion de logiciels. A la suite d’annonces portant sur la revente de licences Oracle, cette société a porté l’affaire devant les tribunaux. Saisie de plusieurs questions préjudicielles soulevées par le juge allemand, la Cour de Justice a apporté des précisions qui ont des répercussions pratiques importantes pour le secteur du logiciel. L’auteur a le droit exclusif de commercialiser (distribuer) des copies de son œuvre. Toutefois, en vertu du droit communautaire, la première vente d’une copie d’un logiciel sur le marché européen emporte l’épuisement du droit de distribution de l’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne peut s’opposer à la revente ultérieure desdites copies. L’idée de l’épuisement est de favoriser la libre circulation des exemplaires d’une œuvre de l’esprit. Le droit de distribution s’applique en principe aux seuls exemplaires matériels de l’œuvre. Dans le cas de logiciels, on viserait ainsi les seules copies du logiciel vendues sur support matériel: copies OEM ou sur un autre support physique tel qu’un DVD, par exemple. Dans le cas soumis à la Cour, il s’agissait de la revente de licences portant sur des copies téléchargées via Internet, sans qu’un exemplaire de l’œuvre ait été mis à disposition sur un support physique. Dans son (aff. C-128/11), la Cour juge que la commercialisation de copies de logiciels via Internet doit être assimilée à une vente d’exemplaires du logiciel, ce qui implique que le droit du titulaire de s’opposer à la commercialisation ultérieure desdits exemplaires est épuisé du fait de cette première vente. Les dispositions du contrat de licence (clauses d’incessibilité) ne peuvent faire obstacle à une telle revente, ajoute la Cour. La Cour pose une condition importante pour que l’on puisse assimiler la commercialisation en ligne à une vente: il faut que le droit d’utilisation initialement concédé soit de durée illimitée, car dans ce cas, selon la Cour, le prix payé par l’utilisateur correspond à la valeur économique de la copie aux yeux de l’éditeur du logiciel. La Cour estime par ailleurs que l’utilisateur initial d’une copie téléchargée du logiciel ne peut licitement procéder à une revente s’il ne désactive pas sa propre copie avant de revendre à un tiers le droit d’utilisation qui y est lié. La solution doit être approuvée, car l’épuisement ne permet pas de mettre en circulation une copie supplémentaire du logiciel. Dans la même logique, la Cour précise qu’une licence ne peut pas être divisée par son utilisateur. Ici encore, la solution est cohérente puisque cela reviendrait à mettre en circulation une nouvelle copie de l’œuvre. La Cour ajoute enfin que l’épuisement concerne l’exemplaire du logiciel en ce compris les améliorations apportées lorsque le logiciel était couvert par un contrat de maintenance. Les améliorations seront réputées faire partie intégrante du logiciel et pourront indéfiniment être utilisées par l’acquéreur initial de la licence (ou les acquéreurs ultérieurs) en dépit de la fin du contrat de maintenance. Il va de soi que les améliorations postérieures à l’expiration du contrat de maintenance ne sont toutefois pas concernées. Notre conseil: Dans l’hypothèse où une licence de logiciel ne présente plus d’utilité pour votre entreprise, la question de sa revente mérite d’être posée. Il convient toutefois de vérifier soigneusement si les conditions posées par la Cour de Justice sont bien rencontrées, afin de prévenir tout litige avec l’éditeur du logiciel concerné. “