Dans son arrêt du 5 juin 2014, la Cour de Justice répond à une question préjudicielle au sujet de l’obligation pour les internautes d’obtenir une autorisation préalable des titulaires de droits d’auteur pour les copies sur écran et en cache qui sont faites lorsqu’ils consultent un site internet. Dans cette affaire, une organisation regroupant des professionnels des relations publiques utilisait un service de suivi des médias mettant en ligne des rapports de suivi d’articles de presse publiés sur Internet. La société qui offrait ce service a consenti à souscrire une licence de base de données Internet, mais ce n’était pas le cas de sa cliente. La juridiction nationale saisie du litige a interrogé la Cour de Justice afin de savoir si l’article 5 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans la société de l’information doit être interprété en ce sens que les copies sur écran et les copies en cache, effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site Internet peuvent être réalisées sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, lorsque la diffusion sur le site internet consulté a quant à elle été autorisée? Pour répondre à cette question, la Cour a analysé les différentes conditions fixées à l’article 5, §1 de la directive 2001/29 permettant d’exempter des copies du droit de reproduction. La juridiction de renvoi a indiqué que la condition selon laquelle les actes de reproduction doivent avoir pour unique finalité soit de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé, était remplie. Il en va de même pour la condition qui impose que les copies n’aient pas de signification économique indépendante. La Cour a estimé que les trois autres conditions étaient également remplies, à savoir que les actes de reproduction : soient provisoires ; soient transitoires ou accessoires ; constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique. Dans le cas présent, il est satisfait à la première condition dans la mesure où les copies sur écran sont supprimées dès lors que l’internaute quitte le site web consulté et que les copies en cache sont normalement remplacées automatiquement par d’autres contenus après un certain temps. En ce qui concerne la troisième condition, qui doit être examinée en deuxième lieu, les copies sur écran et les copies en cache sont intégralement effectuées dans le cadre du procédé technique car elles sont créées et supprimées par ce procédé utilisé pour la consultation des sites web. De plus, même si ce procédé peut être mis en œuvre sans l’intervention des actes de reproduction concernés, il n’en demeure pas moins que, dans ce cas, le procédé ne peut fonctionner de manière correcte et efficace. Ce qui démontre le caractère «essentiel» de ces copies dans le procédé de consultation de contenus sur Internet. L’examen de la deuxième condition a amené la Cour de Justice à qualifier les copies sur écran de ″transitoires″ et les copies en cache d’″accessoires″ au procédé technique en cause. Enfin, conformément à l’article 5, §5, de la directive 2001/29, la Cour a confirmé que la consultation d’un site web constituait bien un cas spécial qui ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits. “
Ons advies:
La détermination des actes soumis à une autorisation de l’auteur impose une approche logique. Ainsi, lorsqu’une communication au public via internet est autorisée, il semble cohérent de considérer que les titulaires de droits ne peuvent ensuite exiger une seconde autorisation aux destinataires de cette communication publique. L’arrêt de la Cour montre toutefois qu’en raisonnant sur la base des exceptions aux droits exclusifs, il subsiste un risque que l’acte d’exploitation consécutif à celui autorisé ne rencontre pas l’ensemble des conditions de l’exception et soit alors considéré comme soumis aux droits exclusifs. Les utilisateurs d’œuvres doivent donc être très attentifs au respect des conditions d’utilisation des contenus diffusés via des sites web. A défaut, outre leur responsabilité vis-à-vis de l’éditeur du site web, ils pourraient voir leurs actes qualifiés d’autonomes et dès lors nécessiter une autorisation des titulaires de droits. “