En matière de propriété intellectuelle, le dirigeant de société est soumis à des règles propres qui méritent un mot de commentaire.
Le dirigeant est propriétaire des œuvres réalisées dans le cadre de ses fonctions
La première règle dont nous parlerons dans cette actualité tient à la titularité ou, en d’autres termes, à la « propriété » des œuvres réalisées par un dirigeant de société.
Le Code de droit économique considère que tout logiciel réalisé par un salarié dans le cadre de ses fonctions appartient à la société qui l’emploie, sauf mention contraire contenue dans le contrat de travail.
Ce faisant, on aurait pu croire qu’il en allait de même pour les œuvres réalisées par un administrateur ou un gérant.
Or, il n’en est rien. Par un arrêt du 3 juin 2010, la Cour de cassation belge a arrêté que l’œuvre – en l’occurrence, il s’agissait d’un programme d’ordinateur – créée par le gérant d’une SPRL dans le cadre de ses fonctions, reste la propriété de ce gérant malgré le fait que l’œuvre a été créée dans le cadre de ses fonctions de gérant. Pour qu’il en soit autrement, la seule possibilité est alors qu’un contrat ad hoc de cession ou de licence des droits d’auteur soit conclu entre la société et son gérant.
Le dirigeant de société est personnellement responsable des actes de contrefaçon auxquels il participe.
La seconde règle tient à la responsabilité personnelle du dirigeant de société pour les actes de contrefaçon auxquels il participe. Cette fois-ci, la règle est en défaveur du dirigeant d’entreprise. En effet, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a décidé, dans un arrêt du 30 octobre 2014 que le gérant d’une société peut être tenu pour personnellement responsable des actes de contrefaçon auxquels il prend part, même lorsque ceux-ci sont accomplis dans le cadre des activités de la société qu’il dirige.
En l’occurrence, il s’agissait d’une décision rendue suite à une action intentée par la société Michelin, pour contrefaçon de sa marque. Cette action était exclusivement dirigée contre le gérant de la société.
La Cour estime que les actes de contrefaçon commis par un gérant de société constituent une faute « intentionnelle d’une particulière gravité », incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales du gérant. En conséquence, des actes de contrefaçon justifient le fait que le gérant soit personnellement responsable et réponde donc sur son patrimoine propre – et non sur le patrimoine de la société – des conséquences financières de la contrefaçon.
Qu’en est-il en droit belge ? Cette jurisprudence nous semble transposable. L’article 5 du Code pénal belge considère qu’une société est pénalement responsable des infractions qui ont été commises pour son compte. Toutefois, si la faute a été commise « sciemment et volontairement » – comme c’est le cas en matière de contrefaçon – le dirigeant – personne physique – peut être condamné en même temps que la société responsable.
Ons advies:
On le voit, en matière de propriété intellectuelle, des règles exceptionnelles sont appliquées au dirigeant d’entreprise, tantôt favorables, tantôt non.
Il convient donc de prendre en compte ces particularités lorsque l’on organise contractuellement l’exploitation des droits de propriété intellectuelle sur les créations réalisées par un dirigeant de société, afin de sécuriser les activités de l’entreprise.