Dans le cadre de sa mission, l’architecte est amené à penser, imaginer, dessiner et concevoir. Il est donc logique que ses réalisations (le bâtiment en tant que tel mais également les différents documents préparatoires tels que les plans, maquettes et esquisses) puissent bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur.
Quelles sont les conditions de protection du droit d’auteur ?
Pour bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur, une création doit rencontrer deux conditions cumulatives :
- être exprimée dans une forme particulière, ce qui vise à exclure les simples idées, méthodes, styles ou concepts, qui sont librement réutilisables ;
- être originale, c’est-à-dire qu’elle doit être une « création intellectuelle propre à son auteur », qui doit avoir pu « exprimer ses capacités créatives » au travers de « choix libres et créatifs ».
Quelles sont les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur ?
Dans la majorité des cas, l’œuvre de l’architecte naît dans le cadre de l’exécution d’un contrat de commande.
Toutefois, la conclusion d’un contrat d’architecture n’emporte pas d’office le transfert des droits patrimoniaux de l’architecte au maître d’ouvrage.
L’article XI. 167, §1er, alinéa 1 du Code de droit économique prévoit en effet que les droits patrimoniaux de l’auteur « peuvent » être cédés ou concédés. Il ne s’agit donc que d’une simple faculté.
Par ailleurs, le législateur accorde une importance particulière à la protection des auteurs. Il existe ainsi une série de règles visant à protéger l’auteur (en l’occurrence, l’architecte) lorsqu’il est amené à passer des contrats qui portent sur ses œuvres et leur exploitation.
La cession des droits d’auteur d’un architecte au maître de l’ouvrage doit se prouver par écrit à l’égard de l’auteur-architecte. Dès lors, le contrat d’architecture doit régler la question des droits d’auteur.
L’absence de clause énonçant expressément une cession des droits patrimoniaux de l’auteur ne signifie pas automatiquement l’absence de droit d’exploitation pour le maître d’ouvrage. Ce dernier pourrait en effet s’appuyer sur la commune intention des parties afin d’interpréter les termes du contrat d’architecture. L’interprétation du contrat pourrait ainsi se fonder :
- sur l’objet du contrat de commande (par définition, l’objet-même du contrat d’architecture est la réalisation d’un ouvrage destiné à satisfaire les besoins du maître d’ouvrage) ; et donc
- sur la nature utilitaire de l’œuvre architecturale.
En revanche, à défaut de clause expresse, s’il y a un doute sur la portée de la cession des droits d’auteur, la cession devra être envisagée d’une manière stricte, en vertu du principe d’interprétation du contrat en faveur de l’auteur.
Notre conseil :
Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’architecture, il est important de régler le sort des droits d’auteur sur les œuvres architecturales, afin de sécuriser leur exploitation et éviter toute contestation ultérieure. La rédaction de clauses claires et précises est donc vivement recommandée.
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