Le reconditionnement des produits vendus en import-export dans l’Union européenne est question centrale qu’il serait imprudent d’ignorer. Le commerce parallèle en import-export européen est un commerce florissant. C’est particulièrement le cas pour les produits de luxe (parfums, vêtements). C’est fréquemment le cas pour les médicaments. Ceux-ci sont alors achetés à bas prix dans les États du sud, et revendus plus cher dans le Nord.
L’import / export requiert parfois d’adapter l’emballage. Le consommateur ne sera pas rebuté par un conditionnement établi dans une langue qui lui est inconnue. La question se pose alors de savoir si, et dans quelle mesure, une telle modification de l’emballage porte atteinte au droit à la marque du fabricant.
Le reconditionnement de l’emballage risque de porter atteinte à la marque.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que le titulaire d’une marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation et au reconditionnement d’un produit pharmaceutique importé d’un autre État membre sauf si :
- l’utilisation des droits de marque par son titulaire pour s’opposer à la commercialisation des produits ré-étiquetés contribuerait au cloisonnement artificiel des marchés nationaux ;
- le reconditionnement n’affecte pas l’état d’origine du produit à l’intérieur de l’emballage ;
- le nouvel emballage indique clairement qui a reconditionné le produit et le nom du fabricant ;
- la présentation du produit reconditionné n’est pas de nature à porter atteinte à la réputation de la marque et de son propriétaire (ainsi, l’emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou désordonné) ; et,
- l’importateur avertit le titulaire de la marque avant la mise en vente du produit reconditionné et lui fournit, sur demande, un spécimen du produit reconditionné.
Les importateurs risquent de voir leur activité interdite pour atteinte à la marque. Cela peut être le cas pour les importateurs qui ouvrent l’emballage pour y insérer un feuillet d’information dans une langue différente de celle du pays d’origine du produit. Ou pour ceux qui reconditionnent le produit dans une nouvelle boîte ignorant ou altérant la marque d’origine.
Apposer une étiquette n’est pas un reconditionnement interdit par le droit des marques
Dans une nouvelle jurisprudence, la Cour considère que l’apposition d’une étiquette supplémentaire sur la partie non imprimée de l’emballage ne constitue pas un reconditionnement.
En l’espèce, l’étiquette elle-même était petite. Elle ne contenait que des informations concernant les coordonnées de l’importateur.
Si le produit reste tel qu’il était initialement emballé et non ouvert, il n’y aura pas d’atteinte à la marque.
Our advice:
La lutte entre producteurs et importateurs qui agissent en parallèle des réseaux de distribution officiels fait rage depuis des années. Les comportements s’adaptent avec chaque nouvelle jurisprudence.
La dernière jurisprudence en date crée une exception au profit des importateurs : s’ils se limitent à apposer une étiquette sur le produit, ceci n’est pas nature à porter atteinte à la marque.
Les producteurs veilleront quant à eux à modifier leur emballage pour ne laisser aucun espace non imprimé où une étiquette pourrait être collée.