La Cour de cassation a prononcé le 6 janvier 2012 un important arrêt en la matière des obligations contractuelles des architectes (arrêt n° C.10.0182.F/11).
Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte que celui-ci a le devoir de conseiller et d’assister le maître de l’ouvrage, obligé par la loi de recourir à son concours pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux exigeant un permis de bâtir. L’article 22 du règlement de déontologie précise que l’architecte assiste le maître de l’ouvrage dans le choix de l’entrepreneur. Il en résulte que le devoir d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage oblige notamment l’architecte à informer celui-ci de la réglementation relative à l’accès à la profession et des conséquences qui peuvent en résulter.
L’arrêt précise que ces dispositions étant d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdit d’y déroger par des conventions particulières. Est-ce à dire qu’à présent, toute clause dérogatoire au devoir de conseil prévue dans le contrat d’architecture serait nulle car contraire à l’ordre public ?
Même si le devoir de conseil doit être fondé sur l’article 4 de la loi du 20 février 1939, nous pensons que ce fondement n’interdit pas tout aménagement contractuel.
Le critère d’appréciation doit, selon nous, reposer sur ce qui entre dans le champ de la mission d’ordre public de l’architecte et de ses compétences.
Bien entendu, l’application concrète de ce critère ne sera pas aisée. Il est certain que le contenu des contrats d’architecture va évoluer dans les prochains mois en vue de s’adapter au nouvel enseignement de la Cour de cassation.
Nous ne manquerons pas de faire le point rapidement sur cette question.