Clap de fin pour le règlement collectif de dettes pour les dirigeants de société ?
C’est en tout cas en ce sens que se sont récemment prononcés la Cour du Travail de Bruxelles et le Tribunal du Travail de Liège, respectivement les 6 et 16 août 2019
Hier encore… le dirigeant pouvait s’orienter vers le RCD
Il n’était pas rare qu’un dirigeant de société s’oriente vers la procédure de règlement collectif de dettes (RCD) suite à la faillite de sa société.
Notamment, lorsque celui-ci s’était porté caution des engagements de la société ou suite à la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre de la faillite.
Le Code judiciaire ouvre en effet le RCD à « toute personne physique (…), qui n’a pas la qualité de commerçant (…), si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes ».
Le dirigeant rattrapé par l(a notion d)’entreprise
La volonté du législateur de rattraper l’évolution de la société a récemment amené de grandes réformes du droit économique.
En 2018, le Code de droit économique (CDE) remplace la notion de « commerçant » par celle d’« entreprise ».
Celui-ci prévoit, notamment, que « toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant » est une entreprise.
Un dirigeant d’entreprise exerce en principe cette activité professionnelle sous le statut social d’indépendant. Il est par conséquent une entreprise.
Or, suite au remplacement de la notion de « commerçant » par celle d’ « entreprise », la procédure de règlement collectif devient accessible à « toute personne physique (…), qui n’a pas la qualité [d’entreprise] (…), si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes »… Et exclut dont le dirigeant de société !
Quelle perspective pour le dirigeant en difficulté ?
Le dirigeant de société n’est pas pour autant démuni de mécanisme lui permettant d’encadrer les difficultés financières qu’il rencontrerait.
En effet, en 2018, le livre XX du Code de droit économique (CDE) relatif à l’insolvabilité des entreprises à fait son entrée dans le paysage législatif belge.
À défaut de définition spécifique au livre XX, l’entreprise reçoit ici la définition générale CDE. Les dispositions du livre XX s’applique donc au dirigeant de société, qui est une entreprise au sens du CDE.
Celui-ci organise comme procédures relatives à l’insolvabilité des entreprises la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) et la faillite.
Ces deux procédures interviennent en cas d’insolvabilité de l’entreprise. Toutefois, elles ont des formalités, buts et effets bien différents. Il convient d’ prendre la mesure avant d’engager l’entreprise dans l’une ou l’autre voie.
Our advice:
En cas de difficultés financières liées à votre activité, il est toujours bon de consulter votre avocat, afin que celui-ci puisse analyser avec vous les différentes hypothèses qui s’offrent à vous et mesures à mettre en place.