01/10/2012 – Arrêté ministériel constatant la conformité aux conditions générales d'agrément des systèmes de vote automatisé, de vote électronique et des systèmes électroniques de totalisation présentés par la SA Stésud NV et Smartmatic BV. M.B. 12 octobre 2012, p. 62696. 30/09/2012 – Arrêté royal fixant l'attribution du subside à la SA A.S.T.R.I.D. destiné à couvrir les dépenses d'investissement supplémentaires de l'infrastructure commune pour l'année budgétaire 2012. M.B. 16 octobre 2012, p. 63153. 20/09/2012 – Arrêté royal élargissant la liste des instances qui peuvent faire appel à la plate-forme eHealth comme organisation intermédiaire. M.B. 19 octobre 2012, p. 64124. Recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat par la Communauté flamande en date du 2 octobre 2012, de l'arrêté de la Communauté française du 28 juin 2012 fixant une liste de radiofréquence assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre (M.B. 3 août 2012), n° rôle, G/A 206.546/V-1874, M.B. 30 octobre 2012. Questions préjudicielles du Conseil d’Etat devant la Cour constitutionnelle, n° rôle 5504, M.B. 16 novembre 2012: Par arrêt n° 220.918 du 9 octobre 2012 en cause de la SA « Vlaamse Media Maatschappij » contre le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand des médias), le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 2, 50°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision viole-t-il l'article 127 de la Constitution et l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en soumettant à son application le télétexte non pas limité à sa fonction de sous-titrage mais le télétexte dans son ensemble, en ce compris donc le service de texte autonome qui est mis en image et est envoyé avec le signal de radiodiffusion linéaire sous la responsabilité rédactionnelle d'un fournisseur de services de radiodiffusion – ainsi que la version numérique de ce service – mais qui peut par ailleurs, tant du point de vue du contenu que du point de vue technique, être consulté indépendamment d'un programme télévisuel ? Les articles 41 et 42 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le principe de proportionnalité oblige les communautés à exercer de manière raisonnable et proportionnée les compétences qui leur ont été attribuées, ce qui suppose une collaboration avec les autres entités fédérées et/ou l'Etat fédéral lorsque les matières pour lesquelles des compétences ont été partagées sont connexes, comme c'est le cas en ce qui concerne la convergence entre les différentes formes de médias, pour ce qui est du contenu diffusé, et qu'une telle coopération fait défaut à l'heure actuelle ? ». 07/11/2012 – Arrêté ministériel établissant les prises d'échantillons et analyses, effectuées dans le cadre du décret sur les engrais, pour lesquelles une notification doit se faire par le guichet électronique mis à disposition par la Mestbank et fixant les modalités pour la notification et le guichet électronique, M.B. 20 novembre 2012, p. 69016. 03/08/2012 – Loi portant assentiment à la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001. M.B. 21 novembre 2012, p. 69092. Cour constitutionnelle, arrêt n° 116/2012 du 10 octobre 2012, n° rôle : 5224, M.B. 30 novembre 2012, p. 65431: Par jugement du 12 octobre 2011 en cause de l'Institut professionnel des agents immobiliers contre Geoffrey Englebert, la SPRL « IMMO 9 » et Grégory Francotte, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 8 décembre 1992 ' relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ' viole-t-elle le principe constitutionnel d'égalité, en n'incluant pas les détectives privés agréés conformément à la loi du 19 juillet 1991 ' organisant la profession de détective privé ' dans les exceptions qu'elle énumère aux paragraphes 3 à 7 de son article 3 en faveur de certaines catégories de professions ou d'organismes dont l'activité pourrait être affectée par les dispositions de la loi, les détectives privés agréés étant pour leur part soumis aux obligations édictées à l'article 9 de la loi qui peut avoir pour effet de rendre leur activité en partie inopérante ? ». Avant de statuer quant au fond, la Cour pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux Etats membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les Etats membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ? 2. Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ? 3. En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? Cour constitutionnelle, n° rôle 5506, M.B. 30 novembre 2012, p. 76909. Par jugement du 17 octobre 2012 en cause de la société de droit américan « Biopheresis Technologies Inc. » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 octobre 2012, le Tribunal de commerce de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 [portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975] porte-t-il une atteinte disproportionnée et viole-t-il en conséquence le droit de propriété tel que garanti par l'article 16 de la Constitution ainsi que pour autant que de besoin, par l'article 1er du Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit, en cas de non-respect du délai de trois mois prévu pour le dépôt de la traduction d'un brevet maintenu par l'Office européen des brevets, la déchéance totale des droits du breveté, sans prévoir aucune possibilité de prolongation ou de restauration alors que les exigences de l'intérêt général peuvent être rencontrées par d'autres mesures ne portant pas atteinte ou portant une moindre atteinte au droit de propriété ? ». “