Par son arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle annule la loi organisant le travail associatif (arrêt n°53/2020).
La législation annulée
La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale – entrée en vigueur début 2018 – permettait d’indemniser de manière officielle et légale des prestations qui auparavant ne l’étaient guère.
Ainsi par exemple, l’indemnisation de l’animateur sportif ou culturel, du concierge, du baby-sitter, du guide culturel, du garde-malade, de l’aide administrative ponctuelle, de l’aidant en école de devoirs, du livreur de repas ou du prestataire de transport via une plateforme collaborative,…
Ses avantages
Cette législation permettait, sous certaines conditions, que les travailleurs salariés, les indépendants à titre principal, les pensionnés et les fonctionnaires exercent une activité accessoire occasionnelle et perçoivent, à ce titre, des revenus complémentaires plafonnés à concurrence de 6000,00 € par an.
Les avantages majeurs de cette législation étaient pour l’utilisateur l’absence de soumission des prestations aux dispositions de droit social (préavis, durée de temps de travail,…) pour le prestataire l’exonération des revenus de toute taxation ou imposition (au titre de cotisations sociales, d’impôts directs et indirects)
La discrimination
La Cour constitutionnelle considère que la législation annulée créait une discrimination entre les prestataires occupés dans le cadre de ce régime favorable et d’une part les travailleurs occupés dans le cadre d’un contrat de travail soumis à des dispositions sociales et fiscales strictes et d’autre part les indépendants exerçant habituellement des prestations similaires soumises à l’impôt.
Annulée, cette loi est donc censée n’avoir jamais existé.
Tempérament – survivance de la législation
Toutefois, la Cour constitutionnelle a entendu modérer les conséquences de cette annulation. L’effet des dispositions annulées est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2021, à défaut de nouvelles dispositions légales, les prestations décrites ci-dessus devraient être soumises à la règlementation sociale et fiscale.
Our advice:
Cette législation avait pour objectif de pallier l’impossibilité d’exécuter certaines prestations dans le respect strict des législations sociales et fiscales.
Son annulation implique la nécessité de contractualiser différemment ces prestations et ce au plus tard à partir du 1er janvier 2021.
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans cette réflexion et ces démarches.