La notion de communication au public à nouveau précisée par la CJUE
L’auteur d’une œuvre a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de ses œuvres, y compris la mise à la disposition du public de ses œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Par un arrêt du 20 avril 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur la diffusion de musique dans les transports et sa qualification de communication au public au sens de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Les faits
La CJUE a été saisie dans le cadre d’un litige opposant deux organismes roumains de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins dans le domaine musical à deux sociétés de transport, le transporteur aérien Blue air et CFR, une société roumaine de transport ferroviaire.
Des recours avaient été introduits par ces organismes contre ces transporteurs afin de réclamer le paiement de rémunérations restant dues et de pénalités pour la diffusion, sans licence, d’œuvres musicales à bord d’avions et de voitures de voyageurs.
La diffusion d’une musique dans un transport est une communication au public
La juridiction nationale a demandé à la CJUE si la diffusion à l’intérieur d’un avion commercial occupé par des passagers, d’une œuvre musicale ou d’un extrait d’œuvre musicale au moment du décollage, de l’atterrissage ou à tout autre moment du vol, au moyen du système général de sonorisation de l’avion, constitue une communication au public. Une question similaire a été posée concernant l’opérateur de transport ferroviaire qui utilise des voitures de chemin de fer équipées de systèmes de sonorisation afin de pouvoir communiquer des informations aux passagers.
La CJUE a tout d’abord rappelé la notion de communication au public. Pour être qualifié de communication au public, deux éléments doivent être cumulés, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public.
La CJUE conclut tout d’abord à la présence de la première condition dès lors que, ce faisant, cet opérateur intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment, lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée.
Quant à la seconde condition, celle-ci est remplie puisque la musique a été diffusée au cours des vols effectués par la compagnie aérienne et que le public est composé de tous les groupes de passagers ayant pris ces vols, ce qui ne peut être considéré comme un nombre insignifiant.
La présence d’un équipement de sonorisation n’est pas une communication au public
La CJUE a été amenée à préciser si l’installation, à bord d’un moyen de transport, d’un équipement de sonorisation, et, le cas échéant, d’un logiciel permettant la diffusion de musique d’ambiance peut être qualifiée de communication au public. La CJUE considère cela ne constitue pas un acte de communication dès lors qu’il s’agit d’une simple fourniture d’installations physiques destinée à permettre ou à réaliser une communication.
Par une dernière question, la CJUE a précisé qu’une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication au public fondée sur la présence de tels systèmes sonorisation est contraire à la directive 2006/115.
Notre conseil :
Si vous souhaitez diffuser de la musique, prenez soin de vérifier au préalable si ce contenu constitue ou non une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Si tel est le cas, assurez-vous d’obtenir les autorisations nécessaires auprès du titulaire de droits pour communiquer ce contenu.
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