Depuis l’entrée en vigueur du CODT le 1er juin 2017, plus aucune infraction n’existe s’agissant des biens construits avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le CODT a par ailleurs introduit un mécanisme de prescription de toutes les infractions mineures ou non fondamentales, celle-ci opérant 10 ans après la construction litigieuse. Ces infractions mineures sont celles qui répondent aux conditions visées à l’article D.VII.1 du CODT.
Aucune disposition n’était toutefois prévue s’agissant des autres infractions, non visées par l’article susmentionné.
Le Parlement wallon vient toutefois d’adopter ce 16 novembre deux nouvelles dispositions:
1. Aux termes de la première de celles-ci, il est instauré un mécanisme de présomption irréfragable de conformité des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998 (date de l’entrée en vigueur de la grande refonte du CWATUP). Selon l’exposé des motifs de la proposition de décret votée, „les infractions qui ont été commises avant cette date et qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction peuvent être considérées comme ne compromettant pas le bon aménagement des lieux et ne portant pas atteinte à l’environnement“. Le mécanisme instauré opère de plein droit, aucune démarche particulière ne doit dès lors être effectuée, sinon de s’assurer de la preuve de la date à laquelle la construction litigieuse a été érigée.
La présomption de conformité n’opèrera toutefois pas dans certaines hypothèses, notamment lorsque les actes et travaux ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur sur laquelle ils se trouvent (cas d’une maison construite en zone forestière), lorsque les actes et travaux consistent en la création de logements (notamment des logements supplémentaires dans une habitation existante), lorsque les actes et travaux ont été réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine, ou encore lorsqu’un procès-verbal de constat d’infraction a déjà été dressé au moment de l’entrée en vigueur de la disposition ici commentée.
2. Enfin, au-delà de cette présomption irréfragable applicable aux travaux réalisés avant le 1er mars 1998, le Parlement wallon a encore adopté une seconde disposition, introduisant un mécanisme au terme duquel le maintien des actes et travaux réalisés sans permis – autres que ceux exclus du mécanisme visé ci-avant s’agissant de la présomption irréfragable – ne sont plus constitutifs d’une infraction après un délai de vingt ans après l’achèvement des actes et travaux. Ce mécanisme s’apparente dès lors à l’introduction, dans le droit de l’urbanisme wallon, d’un véritable mécanisme général de prescription des infractions urbanistiques, la période infractionnelle ne pouvant dès lors plus – sous réserve des exceptions rappelées ci-avant – excéder 20 ans.