Une nouvelle recommandation de l’Ordre des architectes relative à l’exercice de la profession d’architecte dans le cadre ou sous la forme d’une société est en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Elle abroge les recommandations des 28 novembre 1997 et 27 avril 2007 sur ce sujet.
Elle a pour objectif de préciser les conditions déontologiques de l’exercice de la profession d’architecte tant par une personne morale que dans le cadre d’une société ordinaire avec ou sans personnalité juridique, ainsi que les mentions que doivent impérativement comporter les statuts (annexe 1 à la recommandation).
Les deux principales nouveautés sont d’une part l’intégration dans la réglementation de l’exercice de la profession dans le cadre d’une société dite ordinaire et d’autre part de régler le sort de la société d’architecte dans les cas où la société se retrouve en porte à faux avec les conditions requises pour exercer la profession.
1.
La société ordinaire est constituée entre architectes régulièrement inscrits et, le cas échéant, des professionnels exerçant une ou plusieurs disciplines connexes non incompatibles, au sein de laquelle les architectes associés, en leur nom propre mais pour le compte de la société, exercent la profession d’architecte (1.2.2.).
Il faut donc noter que cette société n’est, au contraire de la société dite Laruelle, pas inscrite au tableau et n’exerce pas elle-même la profession d’architecte (1.2.2.3.).
Les architectes associés qui exercent dans le cadre de cette société devront être mentionnés sur tous les documents émanant de cette société (4.8.). Les contrats devront en outre toujours mentionner l’architecte régulièrement inscrit chargé de la mission (4.10.).
L’objet social de cette société sera non seulement l’exercice de la profession d’architecte mais aussi de toutes les disciplines connexes voulues, pour autant bien sûr qu’elles soient compatibles avec la profession d’architecte (5.2.).
2.
L’autre grande nouveauté est la clarification de ce qu’il y a lieu de faire quand la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d’architecte. Nous parlons ici des architectes-personne morale, exerçant en sociétés Laruelle (6.3.1.).
Dans le cadre d’un décès de la personne physique autorisée à exercer la profession d’architecte (6.3.1.2.), la société aura alors 6 mois pour se régulariser tout en pouvant poursuivre son activité d’architecte.
À défaut de régularisation au terme de ce délai, elle ne pourra plus exercer et devra désigner un tiers-architecte qui interviendra au nom et pour compte de la société ou en son nom propre.
Si la régularisation n’est pas possible, la société sera dissoute.
Concernant la gestion journalière et à nouveau en cas de décès d’un gérant ou administrateur empêchant la représentation valable de la société, le même délai de 6 mois est accordé pour régulariser la situation, avec les mêmes conséquences en cas d’absence de régularisation.
Dans les autres cas qu’un décès d’une personne physique autorisée à exercer la profession d’architecte (6.3.1.3.), comme par exemple une radiation, le délai de 6 mois n’est pas accordé et l’interdiction d’exercer est immédiate.
Il en est de même lorsque c’est le gérant ou l’administrateur qui est concerné.
Enfin, pour conclure, cette recommandation rappelle qu’en cas de changement dans la société (modification de l’objet social, du siège, intégration d’un nouvel associé, etc.), qu’elle soit ordinaire ou dite Laruelle, le Conseil provincial doit en être informé.