Le groupe Stokke est à l’origine de l’introduction sur le marché d’une chaise « Tripp Trapp » pour enfants. Stokke détient les droits d’auteur sur la forme en question. Ce groupe avait également déposé une demande d’enregistrement pour une marque tridimensionnelle équivalente, portant sur une représentation graphique du modèle de chaise concerné.
Sur cette base, Stokke introduisit un recours contre la société Hauck, au motif que les chaises pour enfant concurrentes (chaises « Alpha » et « Beta ») violaient ses droits d’auteur ainsi que les droits tirés de la marque enregistrée.
Le litige est porté devant les juridictions néerlandaises, où la juridiction d’appel rend une décision à première vue contradictoire.
D’une part, la juridiction accueille pour l’essentiel la demande de Stokke en se basant sur la violation de ses droits d’auteur.
D’autre part, la juridiction décide d’annuler la marque. Cette annulation est, en fait, essentiellement fondée sur la base du constat que la forme de la chaise « Tripp Trapp » donne à celle-ci une valeur esthétique importante alors que, dans le même temps, ce produit présente d’autres caractéristiques, de sécurité, de confort et de qualité lui conférant des valeurs essentielles à sa fonction.
Saisie par la Cour suprême des Pays-Bas, la Cour de Justice de l’Union européenne précise, dans un arrêt du 18 septembre 2014, les conditions dans lesquelles une marque tridimensionnelle doit être tenue pour valide.
Pour rappel, le droit de l’Union interdit – entre autres – l’enregistrement des marques constituées exclusivement par une « forme » « qui donne une valeur substantielle au produit » ou « qui est imposée par la nature même du produit » (art. 3, §1, e, de la Directive 89/104/CEE sur les marques).
Dans ce contexte, la Cour rappelle tout d’abord que le droit des marques tend à éviter que des concurrents ne puissent plus offrir librement des produits incorporant des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires. Une telle situation aboutirait à remettre en cause l’objectif de saine concurrence que le régime de protection des marques doit servir.
- les formes naturelles et les formes qui font l’objet de normes (comme par exemple la forme d’une banane pour les bananes ou bien celle d’un ballon de rugby) ; et,
- les autres formes présentant des caractéristiques « essentielles et inhérentes » à fonction du produit concerné (comme par exemple, pour une table, de pieds accolés à un plateau horizontal ou, pour une brique, de la forme d’un parallélépipède).
- une forme ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale (comme par exemple les œuvres d’art les œuvres des arts appliqués) ;
- la forme d’un produit présentant des « caractéristiques lui conférant une valeur substantielle », étant entendu que l’existence d’une valeur substantielle peut être déduite :
- de la perception du public ciblé ;
- de la nature des produits ;
- de la valeur artistique de la forme ;
- de la spécificité de cette forme par rapport à d’autres formes généralement présentes sur le marché concerné ;
- de la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ; ou,
- de la mise au point d’une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause.
Unsere Empfehlung:
L’enseignement pratique de cet arrêt est double.
Pour les entrepreneurs qui souhaitent entrer sur le marché et qui se voient opposer une marque de forme par un concurrent : ne pas hésiter à contester. Eu égard à la liste – relativement longue et diverse – d’éléments pouvant être pris en considération pour évaluer si la forme enregistrée confère une « valeur substantielle » au produit, il devient aujourd’hui plus facile de trouver un point d’entrée pour contester les prétentions du titulaire de la marque.
Pour les entrepreneurs qui souhaitent étendre la protection dont ils bénéficient sur un produit qui présente des caractéristiques particulières (esthétiques, de sécurité, de qualité, etc.) : veiller à ne pas se limiter à la seule protection du droit des marques. Certes, le droit des marques présente l’avantage d’offrir une protection potentiellement illimitée dans le temps ; il ne s’agit toutefois pas d’un droit destiné à octroyer à son titulaire un monopole sur autre chose qu’un signe distinctif. Dans ces circonstances, il est vivement conseillé de renforcer sa situation :
- en documentant adéquatement son droit d’auteur ;
- en déposant une demande de dessin ou modèle ;
- en déposant une demande de brevet le cas échéant.