L’affaire fait suite à un litige entre l’institut professionnel des agents immobiliers (IPI) d’une part, et Monsieur ENGLEBERT, la SPRL IMMO 9 et Monsieur FRANCOTTE, d’autre part. L’IPI a notamment pour mission de veiller aux conditions d’accès à la profession d’agent immobilier et au bon exercice de celle-ci. Dans ce cadre, il lui est possible de recourir aux services de détectives privés agréés conformément à la loi du 19 juillet 1991. Dans la présente affaire, l’IPI avait demandé au tribunal de commerce de CHARLEROI de constater que les trois intimés avaient commis des actes contraires à la réglementation applicable et de les condamner à cesser diverses activités immobilières. Cette action intentée par l’IPI était fondée sur des éléments de preuve recueillis par des détectives privés. Le tribunal de commerce s’est interrogé sur la valeur à attribuer à ces preuves, lesquelles ayant pu être collectées en violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Par une question préjudicielle, le tribunal a alors demandé à la Cour constitutionnelle si cette loi n’était pas contraire à la Constitution en en ce qu’il n’étendait pas aux détectives privés les exceptions à l’obligation d’informer la personne concernée quant au traitement de ses données à caractère personnel (art. 9 de la loi). En vertu de l’article 3, §§ 3 à 7, cette exception à l’obligation d’information s’applique d’une part à d’autres catégories de professionnels (les personnes exerçant une activité journalistique, artistique ou littéraire) et, d’autre part, à des organismes publics (les services compétents en matière de sécurité et de police et les centres européens pour les enfants disparus et sexuellement exploités). La loi du 8 décembre 1992 a servi de base légale pour la transposition de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La Cour constitutionnelle a donc estimé nécessaire de s’assurer auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de la correcte transposition de l’article 13, § 1, d) à g) sur le territoire belge. Répondant aux deux premières questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle, la CJUE a indiqué que: Conformément à l’article 13, §1 de la directive, les Etats membres n’ont pas une obligation mais la faculté de transposer dans leur ordre interne une ou plusieurs exceptions à l’obligation d’information de la personne concernée; L’activité de détective privé agissant pour le compte d’un organisme professionnel afin de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée relève bien de l’exception prévue à l’article 13, §1, d), à savoir: «la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infraction pénales ou de manquement à la déontologie dans le cadre de professions réglementées». Suite à cette décision, la Cour constitutionnelle a, par un arrêt du 3 avril 2014, estimé que l’article 9, §1er avait pour effet de compliquer sérieusement la mission légale de contrôle du détective privé, voire la rendre impossible. La Cour a dès lors conclu que: «L’article 9 de la loi vie privée du 8 décembre 1992 viole les articles 11 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s’applique automatiquement à l’activité d’un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public conformément à l’art. 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée». „
Unsere Empfehlung:
Cette décision peut être considérée tant comme un recul de la protection de la vie privée que comme une nouvelle avancée pour la reconnaissance de la profession de détective privé. Il convient dans tous les cas de souligner que la Cour s’est montrée très restrictive dans le champ matériel couvert par sa décision. Elle ne concerne en effet que le cas du «détective privé agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d’une profession réglementée». Le détective privé exerçant son activité pour une entreprise privée ou un particulier sera donc attentif au fait qu’il ne bénéficie pas de l’aura de cette décision constitutionnelle. De nouvelles questions préjudicielles sont à prévoir.“