Dans son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice répond à plusieurs questions préjudicielles au sujet d’une ordonnance imposant à un fournisseur d’accès à Internet de bloquer l’accès de ses clients à un site internet violant un droit voisin du droit d’auteur.
Dans cette affaire, un site Internet proposait soit de télécharger soit de regarder en streaming, des films pour lesquels deux sociétés de production cinématographique détenaient un droit voisin du droit d’auteur.
Le juge national saisi du litige a interrogé la CJUE sur la question de savoir si l’article 8, §3 de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur dans la société de l’information doit être interprété en ce sens qu’une personne qui met à la disposition du public, sur un site Internet, des objets protégés sans l’accord du titulaire de droits utilise les services du fournisseur d’accès à Internet des personnes qui consultent le site web concerné ? L’enjeu de la question était de voir si le juge peut prendre des mesures d’injonction à l’égard du fournisseur d’accès, afin d’empêcher l’atteinte aux droits voisins.
La Cour souligne que le terme d’“intermédiaire“ vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé.
Dès lors, la Cour considère qu’un fournisseur d’accès à Internet qui permet à ses clients d’accéder (en octroyant l’accès au réseau) à des objets protégés mis à la disposition du public sur Internet par un tiers est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur au sens de l’article 8 §3 de la directive 2001/29.
La Cour aborde également la question de la conciliation de la protection des droits intellectuels avec le respect des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union, afin de vérifier si et le cas échéant dans quelle mesure ces droits fondamentaux s’opposent à ce qu’un juge national interdise à un fournisseur d’accès à Internet, par voie d’injonction, d’accorder à ses clients l’accès à un site Internet qui met en ligne des objets protégés sans l’accord des titulaires de droits.
La Cour souligne que, dans le cadre d’une telle injonction, les droits de propriété intellectuelle entrent principalement en conflit avec la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques ainsi qu’avec la liberté d’information des utilisateurs d’Internet.
Or, en cas de conflit entre plusieurs droits fondamentaux, il incombe aux États membres de veiller à se fonder sur une interprétation du droit de l’Union et de leur droit national qui permette d’assurer un juste équilibre entre ces droits fondamentaux.
La Cour en a conclu que les droits fondamentaux concernés ne s’opposent pas à une telle injonction, à la double condition que les mesures prises par le fournisseur d’accès ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles et que ces mesures aient pour effet d’empêcher ou, au moins, de rendre difficilement réalisables les consultations non autorisées des objets protégés et de décourager ainsi sérieusement les utilisateurs de consulter les objets mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.
Unsere Empfehlung:
Dans la défense de leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires ne peuvent ignorer les autres droits fondamentaux susceptibles d’être affectés par les mesures judiciaires de protection.
Il est donc crucial pour les titulaires de droits de soigneusement évaluer les mesures sollicitées, afin de limiter les risques de rejet par le tribunal saisi.