Résolution législative du Parlement européen du 11 mai 2011 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD)) P7_TC1-COD(2010)0252, JO C 377 E du 7 décembre 2012. Résolution du Parlement européen du 7 juin 2011 sur les applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite – politique européenne à court et moyen terme (2010/2208(INI)), JO C 380 du 11 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 169/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 170/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 171/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 172/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 173/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 174/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Décision du Comité mixte de l’EEE no 175/2012 du 28 septembre 2012 modifiant l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE, JO L 341 du 13 décembre 2012. Avis du Comité des régions sur «Le train de mesures sur la protection des données », JO C 391 du 18 décembre 2012. Recommandation de la Commission du 12 décembre 2012 sur la procédure de notification prévue à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, JO L 349 du 19 décembre 2012. Conclusions du Conseil du 26 novembre 2012 sur la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants, JO C 393 du 19 décembre 1012. Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Østre Landsret (Danemark) le 16 octobre 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S. (Affaire C-463/12) (2012/C 399/23), JO C 399 du 22 décembre 2012 1) Est-il compatible avec la directive 2001/29/CE qu’une loi nationale prévoit la compensation des titulaires de droits en cas de reproduction effectuée à partir de l’une des sources suivantes: a) des fichiers dont l’utilisation est autorisée par les titulaires de droits et pour lesquels le client s’est acquitté d’une redevance (contenu sous licence en provenance, par exemple, de commerces en ligne); b) des fichiers dont l’utilisation est autorisée par les titulaires de droits et pour lesquels le client ne s’est pas acquitté d’une redevance (contenu sous licence, par exemple dans le cadre d’offres commerciales); c) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur, etc., de l’utilisateur, sans recours à des mesures techniques efficaces; d) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur, etc., de l’utilisateur, avec recours à des mesures techniques efficaces; e) un DVD, un CD, un lecteur MP3, un ordinateur ou un autre appareil d’un tiers; f) des oeuvres copiées illégalement à partir d’Internet ou d’autres sources; g) des fichiers copiés légalement par un autre moyen, par exemple à partir d’Internet (de sources licites, sans licence). 2) Comment la législation d’un État membre sur la compensation équitable [voir article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive] doit-elle tenir compte de mesures techniques efficaces (article 6 de la directive)? 3) Lors de la détermination de la compensation pour la copie à usage privé [voir article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive], que faut-il entendre par l’expression «certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime», figurant en son trente-cinquième considérant, qui auraient pour conséquence qu’il ne serait pas compatible avec la directive que les États membres disposent d’une législation ayant pour effet de prévoir la compensation des titulaires de droits pour de telles copies à usage privé (voir enquête rapportée sous le titre 2)? 4) a) En admettant que la fonction première ou principale des cartes mémoire des téléphones mobiles n’est pas de servir pour la copie à usage privé, est-il alors compatible avec la directive que la législation des États membres prévoit une compensation pour les titulaires de droits pour la copie sur des cartes mémoire de téléphones mobiles? b) En admettant que la copie à usage privé soit l’une des fonctions premières ou principales des cartes mémoire des téléphones mobiles, est-il compatible avec la directive que la législation des États membres prévoit une compensation pour les titulaires de droits pour la copie sur les cartes mémoire de téléphones mobiles? 5) Est-il compatible avec l’expression «juste équilibre», figurant au trente-et-unième considérant de la directive, et avec l’interprétation uniforme de la notion de «compensation équitable» de son article 5, paragraphe 2, sous b), qui doit se fonder sur le «préjudice», que la législation des États membres prévoit une redevance sur les cartes mémoire, alors qu’aucune redevance n’est exigée pour des mémoires internes telles que des lecteurs MP3 ou des iPods, qui sont conçus et principalement utilisés pour stocker des copies à usage privé? 6) a) La directive fait-elle obstacle à ce qu’un État membre ait une législation prévoyant que le fabricant et/ou l’importateur, qui vend des cartes mémoire à des professionnels qui les revendent à leur tour tant à des particuliers qu’à des professionnels, sans que ledit fabricant et/ou importateur ne sache si ces cartes mémoire sont vendues à des particuliers ou à des professionnels, soit tenu de s’acquitter d’une redevance pour la copie à usage privé? b) Si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur n’a pas à s’acquitter d’une redevance sur les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles; que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur qui s’est néanmoins acquitté de la redevance peut se faire rembourser celle concernant les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles; et que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur peut vendre des cartes mémoire à d’autres entreprises inscrites auprès de l’organisation chargée de la gestion des redevances sans avoir à s’acquitter de la redevance, cela a-t-il une incidence sur la réponse à la sixième question, sous a)? c) La réponse à la sixième question, sous a) ou sous b), serait-elle différente: i) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur n’a pas à s’acquitter d’une redevance sur les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles, mais où la notion d’«usage à des fins professionnelles» est interprétée comme une possibilité de déduction qui ne trouve application qu’à l’égard des entreprises agréées par Copydan, tandis que la redevance doit être acquittée pour les cartes mémoire utilisées à des fins professionnelles par des clients professionnels non agréés par Copydan; ii) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que, si le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur s’est néanmoins acquitté (théoriquement) de la redevance, elle peut être remboursée en ce qui concerne les cartes mémoire dans la mesure où elles sont utilisées à des fins professionnelles, mais où: — dans les faits, seul l’acquéreur de la carte mémoire peut obtenir le remboursement; et — l’acquéreur de la carte mémoire doit adresser à Copydan une demande de remboursement de la redevance; iii) si la législation de l’État membre renferme des dispositions qui ont pour effet que le fabricant, l’importateur et/ou le distributeur peut vendre, sans s’acquitter de la redevance, des cartes mémoire à d’autres entreprises qui se sont déclarées auprès de l’organisation chargée de la gestion de la redevance, mais: — Copydan est l’organisation chargée de la gestion de la redevance; et — les entreprises déclarées ne savent pas si les cartes mémoire sont vendues à des particuliers ou à des professionnels?” Règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), JO L 359 du 29 décembre 2012. Règlement (UE) no 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte), JO L 359 du 29 décembre 2012. «